Art. 33. - I. - Le 2° du 3 de l’article 261 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 2° Les livraisons de déchets neufs d’industrie et de matières de récupération effectuées :
« a. Par les entreprises qui ne disposent pas d’installation permanente ;
« b. Par les entreprises qui, disposant d’une installation permanente, ont réalisé au cours de l’année précédente un montant de chiffre d’affaires portant sur ces produits inférieur à 6 000 000 F. »
II. - Il est inséré, dans le code général des impôts, les articles 260 E à 260 G ainsi rédigés :
« Art. 260 E. - I. - Les entreprises mentionnées au 2° du 3 de l’article 261 peuvent être autorisées à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée pour leurs livraisons de déchets neufs d’industrie et de matières de récupération, lorsque le montant annuel de leur chiffre d’affaires total excède 500 000 F toutes taxes comprises.
« II. - Ces entreprises doivent faire leur demande à l’administration et présenter une caution solvable qui s’engage, solidairement avec l’entreprise, à payer la taxe sur la valeur ajoutée facturée au titre des opérations réalisées pendant la période couverte par l’autorisation.
« L’administration statue sur la demande dans le délai de deux mois et peut dispenser l’entreprise de la constitution de caution lorsque l’entreprise présente des garanties suffisantes de solvabilité.
« Art. 260 F. - L’autorisation est valable à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l’administration notifie sa décision et jusqu’au 31 décembre 1992.
« Art. 260 G. - I. - Au cours de la période définie à l’article 260 F, l’autorisation qui a été garantie par une caution devient immédiatement caduque si celle-ci dénonce son engagement.
« II. - L’autorisation devient caduque si l’entreprise qui a été initialement dispensée de fournir caution ne peut, dans les deux mois qui suivent la demande de l’administration, présenter la caution visée au II de l’article 260 E. »
III. - Le 3° de l’article 260 du code général des impôts est abrogé.
IV. - L’article 277 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 277. - Les livraisons à des assujettis de déchets neufs d’industrie et de matières de récupération constitués par des métaux non ferreux et leurs alliages, qui ne sont pas exonérées en application du 2° du 3 de l’article 261, doivent être opérées en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et n’ouvrent pas, chez les acquéreurs, le droit à déduction prévu par l’article 271.
« Les assujettis destinataires sont tenus d’acquitter la taxe afférente à ces livraisons dans le cas où ces produits ne sont pas destinés soit à l’exportation en l’état, soit à la fabrication ou à la revente en l’état de produits passibles de la taxe sur la valeur ajoutée. La taxe sur la valeur ajoutée est calculée sur le prix d’achat desdits produits, déterminé selon les règles fixées par le d du 1 de l’article 266. »
V. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 273 septies ainsi rédigé :
« Art. 273 septies. - La déduction de la taxe sur la valeur ajoutée est effectuée par imputation sur la taxe due par l’entreprise au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance pour les opérations, y compris les importations, portant sur les métaux non ferreux et leurs alliages suivants : masses brutes, lingots, blocs, plaques, baguettes, grains, grenailles, contenant plus de 10 p. 100 d’aluminium, antimoine, cadmium, cobalt, cuivre, étain, magnésium, mercure, plomb, tantale, titane, zinc, zirconium, ou plus de 5 p. 100 de chrome, molybdène, nickel, tungstène. »
VI. - 1. Le II de l’article 256 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ou en vertu d’un contrat de commission à l’achat ou à la vente portant sur des déchets neufs d’industrie ou des matières de récupération. »
2. Le III de l’article 256 est ainsi rédigé :
« III. - Les opérations autres que celles définies au II et, notamment, la livraison de biens meubles incorporels, les travaux immobiliers, les opérations de façon, les opérations de commission autres que celles portant sur des déchets neufs d’industrie ou des matières de récupération, sont considérées comme des prestations de services. »
3. Après le premier alinéa du b du 1 de l’article 266 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Opérations effectuées en vertu d’un contrat de commission à l’achat ou à la vente portant sur des déchets neufs d’industrie ou des matières de récupération. »
VII. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 290 sexies ainsi rédigé :
« Art. 290 sexies. - Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui effectuent des opérations portant sur des déchets neufs d’industrie ou des matières de récupération, y compris celles qui réalisent des opérations en suspension du paiement de la taxe, doivent mentionner sur leurs factures ou tous autres documents en tenant lieu, le numéro d’identification qui leur est attribué par le service des impôts.
« Elles sont, en outre, tenues de mentionner sur ces documents si elles sont redevables de plein droit ou, dans le cas contraire, la date d’effet de l’autorisation qui leur est accordée ainsi que l’autorité administrative dont elle émane.
« Enfin, elles doivent mentionner sur ces mêmes documents si les opérations sont réalisées en suspension du paiement de la taxe. »
VIII. - A l’article 1784 du code général des impôts, après les mots : « formalités prescrites par les articles 286, 290 bis », sont insérés les mots : « , 290 sexies ».