Art. 19. - I. - Le troisième alinéa du I de l’article 93 quater du code général des impôts est supprimé.
II. - Au premier alinéa de l’article 202 ter du code général des impôts, les mots : « à l’article 201 » sont remplacés par les mots : « aux articles 201 et 202 ».
III. - 1. Pour l’application des dispositions du premier alinéa du I de l’article 93 quater du code général des impôts, les contrats de crédit-bail conclus dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail sont considérés comme des immobilisations lorsque les loyers versés ont été déduits pour la détermination du bénéfice non commercial.
2. Les biens acquis à l’échéance des contrats mentionnés au 1 constituent des éléments d’actif affectés à l’exercice de l’activité non commerciale pour l’application de l’article 93 du code général des impôts.