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Article (Arrêté du 27 août 1990 relatif au traitement par rayonnements ionisants de viandes de volaille)

Article (Arrêté du 27 août 1990 relatif au traitement par rayonnements ionisants de viandes de volaille)

Art. 8. - Outre le certificat de salubrité prévu par l'arrêté du 20 mars 1979 susvisé, les viandes de volaille traitées par ionisation en provenance des pays étrangers doivent être accompagnées d'un certificat sanitaire attestant que le traitement a été effectué selon les conditions prévues au présent arrêté.