Article (Arrêté du 16 juillet 1990 fixant les conditions de préparation, de détention, de cession et de contrôle des antigènes destinés au diagnostic des brucelloses bovine, ovine et caprine)
Art. 5. - L'importation d'antigènes de diagnostic en provenance d'un pays tiers doit faire l'objet d'une dérogation spéciale délivrée par le ministre de l'agriculture et de la forêt (direction générale de l'alimentation).