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Article (Décret no 90-128 du 9 février 1990 portant dispositions statutaires particulières aux emplois de directeur général et directeur des services techniques des communes)

Article (Décret no 90-128 du 9 février 1990 portant dispositions statutaires particulières aux emplois de directeur général et directeur des services techniques des communes)

Art. 12. - Les personnels en fonctions à la date de publication du présent décret dans un des emplois mentionnés à l'article 1er ci-dessus conservent, à titre personnel, la rémunération qu'ils perçoivent à cette date lorsqu'elle est supérieure à celle afférente à l'échelon auquel ils seraient placés en application du présent décret.