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Article (LOI n° 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissements d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports (1))

Article (LOI n° 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissements d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports (1))

Art. 31. - I. - Au deuxième alinéa de l’article 14 de la loi du 30 octobre 1886 précitée, les mots : « membres du personnel enseignant » sont remplacés par le mot : « instituteurs ».

II. - Le paragraphe I de l’article 1er de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement est complété, in fine, par trois alinéas ainsi rédigés :

« Elle est diminuée chaque année par la loi de finances initiale du montant de la dotation versée au titre du logement des instituteurs dont les emplois sont transformés en emplois de professeur des écoles.

« Il est procédé, au plus tard le 31 juillet de l’année suivante, à la régularisation de la diminution réalisée, conformément aux dispositions du précédent alinéa, en fonction de l’effectif réel des personnels sortis du corps des instituteurs et de leurs droits au logement au regard de la dotation spéciale.

« La diminution est calculée par référence au montant unitaire de la dotation spéciale. »