Art. 14. - L’article 105 de la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 105. - Le territoire de la Polynésie française peut créer des sociétés d’économie mixte qui associent le territoire ou ses établissements publics à une ou plusieurs personnes privées et, éventuellement, à d’autres personnes publiques, pour la mise en œuvre d’opérations concourant à son développement économique. Les statuts types de ces sociétés sont fixés par délibération de rassemblée territoriale.
« Les dispositions de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d’économie mixte locales leur sont applicables à l’exception de l’article 16. Toutefois, pour l’application de l’article 2 de cette loi, au taux de “ 20 p. 100 ” mentionné à cet article est substitué le taux de “ 15 p. 100”.
« Pour l’application de ladite loi, il y a lieu de lire : “ les communes ou leurs groupements ou le territoire ” au lieu de : “ les communes, les départements, les régions ou leurs groupements ”.
« Pour l’application des dispositions de l’article 6 de la même loi, il y a lieu de lire :
« - “ dans le territoire ” au lieu de : “ dans le département ” ;
« - “ chambre territoriale des comptes ” au lieu de : “ chambre régionale des comptes ” ;
« - “ le président du gouvernement du territoire ” au lieu de : “ les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou de leurs groupements, actionnaires ou garantes ”. »