Article (Décret n° 90-618 du 11 juillet 1990 relatif à l'exercice de la pêche maritime de loisir)
Art. 9. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement,
du logement, des transports et de la mer, chargé de la mer, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE I
TAILLES MINIMALES (*)
I. - Mer du Nord, Manche, Atlantique
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0162 du 14/07/1990
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(*) Issues de la réglementation communautaire ou nationale des pêches maritimes.
(1) Jusqu'au 31 décembre 1990 la taille minimale est de 24 cm.
(2) Sauf dans la mer du Nord où la taille minimale est de 27 cm.
(3) Sauf dans la mer du Nord où la taille minimale est de 23 cm.
(4) Seulement dans la partie maritime des canaux et cours d'eau affluant à la mer.
(5) Mer du Nord.
(6) Atlantique seulement.
(7) Longueur totale.
II. - Méditerranée
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0162 du 14/07/1990
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(1) La taille marchande des anguilles devra être telle qu'on en compte moins de vingt-deux au kilo.
(2) Longueur totale.
(3) Piquants exclus.
III. - Mayotte et îles Eparses
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0162 du 14/07/1990
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(1) Longueur totale.