Article (Décret no 91-28 du 4 janvier 1991 portant publication de la convention sur la protection des ressources naturelles et de l'environnement de la région du Pacifique Sud (ensemble une annexe), d'un protocole de coopération dans les interventions d'urgence contre les incidents générateurs de pollution dans la région du Pacifique Sud et d'un protocole sur la prévention de la pollution de la région du Pacifique Sud résultant de l'immersion de déchets (ensemble quatre annexes), faits à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) le 25 novembre 1986 (1))
Article 22
Réunions des Parties
1. Les Parties tiennent une réunion ordinaire tous les deux ans. Les réunions ordinaires ont pour objet de veiller à la mise en oeuvre de la présente Convention et de ses protocoles, et en particulier:
a) D'évaluer périodiquement l'état de l'environnement dans la zone d'application de la Convention;
b) D'examiner les informations présentées par les Parties conformément aux dispositions de l'article 19;
c) D'adopter, de réviser et d'amender, le cas échéant, les annexes à la présente Convention et à ses protocoles, conformément aux dispositions de l'article 25;
d) De faire des recommandations concernant l'adoption de tout protocole ou de tout amendement à la présente Convention ou à ses protocoles conformément aux dispositions des articles 23 et 24;
e) De constituer, le cas échéant, des groupes de travail chargés d'examiner toute question concernant la présente Convention et ses protocoles;
f) D'étudier les activités de coopération à entreprendre dans le cadre de la présente Convention et de ses protocoles, y compris leurs incidences financières et institutionnelles, et d'adopter des décisions à ce sujet;
g) D'examiner et d'entreprendre toute action supplémentaire qui serait requise pour la réalisation des objectifs de la présente Convention et de ses protocoles; et h) D'adopter par consensus des règles financières et un budget préparés en consultation avec l'Organisation pour déterminer, notamment, la participation financière des Parties à la présente Convention et aux protocoles auxquels elles sont parties.
2. L'Organisation convoquera la première réunion ordinaire des Parties au plus tard un an après la date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément aux dispositions de l'article 31.
3. Les réunions extraordinaires sont convoquées à la demande de l'une quelconque des Parties ou de l'Organisation, à condition que cette demande soit appuyée par au moins deux tiers des Parties. Une réunion extraordinaire des Parties a pour objet d'examiner les questions proposées dans la demande de convocation de la réunion extraordinaire, ainsi que toute autre question s'il en était ainsi décidé par la totalité des Parties assistant à la réunion.
4. Les Parties adoptent par consensus à leur première réunion ordinaire le règlement intérieur de leurs réunions.