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Article (Décret no 90-822 du 10 septembre 1990 portant règlement général du baccalauréat technologique)

Article (Décret no 90-822 du 10 septembre 1990 portant règlement général du baccalauréat technologique)

Art. 15. - Les candidats qui, pour une cause de force majeure dûment constatée, n'ont pu subir les épreuves de la session organisée à la fin de l'année scolaire peuvent, avec l'autorisation du recteur, subir des épreuves de remplacement organisées en septembre sur le même modèle que celles prévues à la session normale. Si l'empêchement est motivé par une raison de santé,
ils doivent fournir un certificat délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.
Ces dispositions s'appliquent aux épreuves anticipées.
Les mesures prévues ci-dessus sont applicables dans les conditions suivantes aux candidats qui n'ont pu subir la totalité des épreuves auxquelles ils étaient inscrits à la session normale:
Candidats ayant subi une partie des épreuves anticipées: ils subissent de nouveau toutes ces épreuves, la ou les notes obtenues à la session normale étant annulées;
Candidats ayant subi une partie des épreuves du premier groupe: ils subissent à la session de remplacement l'ensemble des épreuves à l'exception des épreuves anticipées;
Candidats absents aux épreuves du second groupe qu'ils étaient autorisés à subir: ils subissent seulement les épreuves du second groupe;
Candidats autorisés par dérogation à subir toutes les épreuves la même année: les règles ci-dessus leur sont applicables.
La session de remplacement ne comporte pas d'épreuves d'éducation physique et sportive ni d'épreuve facultative. Les notes éventuellement obtenues à la session normale, à l'épreuve d'éducation physique et sportive et à l'épreuve facultative sont reportées et prises en compte à la session de remplacement.