Article (Arrêté du 10 juillet 1990 fixant les attributions et les seuils de compétence    des commissions spécialisées des marchés)
 Art. 5. - La commission des marchés d'électronique et de télécommunications     est compétente pour examiner toutes les affaires mentionnées aux articles     212, 213 et 214 du code des marchés publics et concernant les matières     suivantes:
      - composants électroniques;
      - matériels électroniques professionnels;
      - systèmes de contrôle automatique de processus;
      - matériels d'informatique de la défense nationale destinés à un usage     opérationnel;
      - matériels d'informatique à usage opérationnel ayant pour objet la     commutation électronique ou destinés soit à la gestion technique, soit à     l'exploitation automatique d'un réseau téléphonique;
      - études, logiciels spécifiques associés et autres prestations relatifs aux     domaines énumérés ci-dessus.