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Article (LOI n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux (1))

Article (LOI n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux (1))

Art. 14. - I. - Les propriétés sont classées en sept groupes :

1er groupe : terres de culture ou d’élevage ;

2e groupe : lacs, étangs, mares, abreuvoirs, fontaines et autres surfaces aquatiques ; canaux non navigables et dépendances ; salins, salines et marais salants ;

3e groupe : vignes ;

4e groupe : vergers et cultures fruitières d’arbres et d’arbustes ;

5e groupe : bois, aulnaies, saussaies, oseraies et autres surfaces boisées ;

6e groupe : sols et terrains passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;

7e groupe : autres propriétés non bâties.

II. - Les propriétés non bâties des cinq premiers groupes sont réparties en sous-groupes.

Les sous-groupes des quatre premiers groupes sont, au sein de chaque département, déterminés d’après les natures de propriété, de culture et d’élevage. Les sous-groupes du cinquième groupe sont fixés par décret en Conseil d’Etat.

III. - Le septième groupe comporte les sous-groupes suivants :

a) Terrains à bâtir ;

b) Terrains constructibles ;

c) Jardins et terrains d’agrément, parcs, pièces d’eau ;

d) Chemins de fer et canaux navigables ;

e) Carrières, ardoisières, sablières, tourbières ;

f) Autres terrains.

IV. - Chaque sous-groupe peut être subdivisé en classes.

Les classes sont déterminées en tenant compte des caractéristiques physiques des sols.