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Article (LOI n° 91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification du code des communes (1))

Article (LOI n° 91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification du code des communes (1))

Art. 5. - L’article L. 131-4-1 du code des communes est ainsi rédigé :

« Art. L. 131-4-1. - Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l’accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques.

« Ces dispositions ne s’appliquent pas aux véhicules utilisés pour assurer une mission de service public et ne peuvent s’appliquer d’une façon permanente aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d’exploitation ou d’entretien des espaces naturels. »