Art. 3. - La liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants du personnel au comité consultatif national paritaire prévu par le décret du 21 décembre 1989 modifié susvisé compétent pour le corps de directeurs d'établissements sanitaires et sociaux et le nombre de sièges attribués à chacune d'elles sont établis comme suit (corps comptant moins de 1 500 fonctionnaires) :
CH/FO : un représentant titulaire et un représentant suppléant ;
SNCH : trois représentants titulaires et trois représentants suppléants ;
SYNCASS/CFDT : deux représentants titulaires et deux représentants suppléants.