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Article (Décret n° 90-690 du 1er août 1990 portant abrogation de dispositions spécifiques aux sociétés de caution mutuelle)

Article (Décret n° 90-690 du 1er août 1990 portant abrogation de dispositions spécifiques aux sociétés de caution mutuelle)

Art. 3. - Le quatrième alinéa de l'article 11 du décret du 13 juillet 1972 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«Si l'intéressé a déclaré son intention de ne pas recevoir habituellement de fonds et si, en outre, exerçant son activité depuis une année au moins, il n'en a pas reçu au cours de la précédente période de garantie, les cotisations et participations qui peuvent lui être réclamées par le garant sont fixées au taux minimal pratiqué par la société de caution mutuelle ou l'établissement bancaire.»