Article (Arrêté du 30 avril 1990 portant application des dispositions du décret no 85-1497 du 31 décembre 1985 modifié relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées au président, aux membres et aux rapporteurs de la commission de la sécurité des consommateurs)
Art. 2. - Le montant de l'indemnité prévue au premier alinéa de l'article 2 du décret susvisé est fixé à 285 F par séance pour les membres n'ayant pas la qualité de fonctionnaire et à 150 F par séance pour les membres ayant la qualité de fonctionnaire en activité.
Le montant de l'indemnité versée au membre qui supplée effectivement le président absent ou empêché est fixé à 450 F par séance.