Article (Arrêté du 12 septembre 1990 fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves de l'examen professionnel d'experts techniques des services techniques)
Art. 4. - L'examen professionnel donne lieu à l'établissement par le jury d'une liste de classement par spécialité et par ordre de mérite des candidats admis, compte tenu des points acquis à l'ensemble des épreuves.
Lorsque des candidats totalisent le même nombre de points, priorité est accordée au candidat ou à la candidate qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve no 2.
Une liste complémentaire d'admission peut être établie par le jury.
Peuvent seuls figurer sur les listes d'admission les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points qui ne peut être inférieur à 60 points.