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Article (Décret n° 99-4 du 5 janvier 1999 portant modifications de certaines dispositions relatives à l'avancement des fonctionnaires territoriaux appartenant à certains cadres d'emplois de la catégorie C)

Article (Décret n° 99-4 du 5 janvier 1999 portant modifications de certaines dispositions relatives à l'avancement des fonctionnaires territoriaux appartenant à certains cadres d'emplois de la catégorie C)

Art. 1er. - Le décret du 30 décembre 1987 susvisé est modifié comme suit :

I. - Le dernier alinéa de l'article 10 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Les adjoints administratifs principaux de 2e classe bénéficiaires des dispositions de l'alinéa précédent ne doivent pas constituer un effectif supérieur à 30 % de l'effectif total du cadre d'emplois dans la collectivité ou l'établissement. Toutefois, lorsque cet effectif est inférieur à quatre agents, une nomination peut être prononcée. »

II. - Le dernier alinéa de l'article 10-1 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Les adjoints administratifs principaux de 1re classe bénéficiaires de ces dispositions ne doivent pas constituer un effectif supérieur à 15 % de l'effectif total du cadre d'emplois dans la collectivité ou l'établissement. Toutefois, lorsque cet effectif est inférieur à sept agents et supérieur ou égal à trois agents, une nomination peut être prononcée. »

III. - L'article 20-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 20-6. - A titre transitoire, à compter du 1er janvier 1999 et jusqu'au 31 décembre 1999 :

« 1o La proportion du nombre d'emplois d'adjoint administratif principal de 2e classe, par rapport à l'effectif total du cadre d'emplois, ne peut être supérieure, par dérogation à l'article 10 ci-dessus, à 27,5 %. Toutefois, lorsque l'effectif total du cadre d'emplois est inférieur à quatre agents, une nomination peut être prononcée ;

« 2o La proportion du nombre d'emplois d'adjoint administratif principal de 1re classe, par rapport à l'effectif total du cadre d'emplois, ne peut être supérieure, par dérogation à l'article 10-1 ci-dessus, à 12,5 %. Toutefois, lorsque l'effectif total du cadre d'emplois est inférieur à huit agents et supérieur ou égal à trois agents, une nomination peut être prononcée. »