Article (Arrêté du 27 septembre 1990 relatif aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement d'éducateurs des services extérieurs de la protection judiciaire de la jeunesse)
Art. 6. - Peuvent seuls être autorisés à subir l'épreuve d'admission les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des deux séries d'épreuves d'admissibilité un nombre de points fixé par le jury qui ne peut, en tout état de cause, être inférieur à 100.