Article (Décret no 90-886 du 2 octobre 1990 modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) et relatif à l'allocation de logement prévue aux articles L.831-1 et suivants de ce code)
Art. 8. - Il est créé après l'article R.831-21-3 du code de la sécurité sociale un article R.831-21-4 ainsi rédigé:
«Art. R.831-21-4. - Lorsque l'allocation de logement est versée au bailleur en application du premier alinéa de l'article L.835-2 et que l'allocataire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, le bailleur doit, dans un délai de trois mois après la constitution de l'impayé au sens de l'article R.831-21 (III), porter la situation de l'allocataire défaillant à la connaissance de l'organisme payeur.