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Article (Arrêté du 24 septembre 1990 relatif à l'organisation de l'activité d'allogreffe de moelle osseuse par établissement et par unité)

Article (Arrêté du 24 septembre 1990 relatif à l'organisation de l'activité d'allogreffe de moelle osseuse par établissement et par unité)

Art. 2. - Conformément à l'article 6 du décret du 24 septembre 1990 susvisé, les établissements d'hospitalisation dans lesquels sont situées les unités pratiquant les allogreffes de moelle osseuse doivent avoir à leur disposition:
1. Un plateau technique disponible vingt-quatre heures sur vingt-quatre,
comportant notamment:
- un scanner ou une IRM;
- une salle d'opération disponible au minimum deux demi-journées par semaine;
- au moins un appareil de radiothérapie;
- un irradiateur de sang;
2. Les moyens en personnel suivants:
- deux radiothérapeutes à plein temps;
- un radiophysicien;
- deux anesthésistes à plein temps;
3. Les unités suivantes:
- virologie;
- bactériologie;
- parasitologie;
- hématologie-immunologie;
- anatomo-pathologie;
- biochimie;
4. Un poste ou un centre de transfusion sanguine.