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Article (Décret no 90-463 du 5 juin 1990 relatif à la fixation du plafond limite de classement de certains vins à appellation d'origine contrôlée pour la récolte 1989)

Article (Décret no 90-463 du 5 juin 1990 relatif à la fixation du plafond limite de classement de certains vins à appellation d'origine contrôlée pour la récolte 1989)

Art. 1er. - A titre exceptionnel, pour la récolte 1989, le pourcentage fixé par le décret no 74-958 du 20 novembre 1974 modifié susvisé permettant de déterminer le plafond limite de classement pour les vins bénéficiant des appellations d'origine contrôlées énumérées ci-après est modifié comme suit: + 25 p. 100 pour les vins rouges à appellations d'origine contrôlées:
«Fixin», «Marsannay», «Nuits Saint-Georges», «Vosne Romanée»,
«Chassagne Montrachet», «Chorey lès Beaune», «Maranges», «Pernand Vergelesses», «Pommard», «Puligny Montrachet», «Saint-Aubin»,
«Santenay»;
+ 30 p. 100 pour le vin rosé à appellation d'origine contrôlée:
«Marsannay»;
+ 30 p. 100 pour les vins blancs à appellations d'origine contrôlées:
«Fixin», «Marsannay», «Chassagne Montrachet», «Maranges»,
«Meursault», «Pernand Vergelesses», «Puligny Montrachet», «Santenay»; + 60 p. 100 pour les vins rouges à appellation d'origine contrôlée:
«Ladoix»;
+ 10 p. 100 pour les vins rouges à appellation d'origine contrôlée: «Côte Rôtie»;
+ 10 p. 100 pour les vins blancs à appellations d'origine contrôlées:
«Premières Côtes de Bordeaux», + «Côtes de Montravel», «Haut Montravel»;
+ 15 p. 100 pour les vins blancs à appellations d'origine contrôlées:
«Bordeaux», «Bordeaux sec», «Côtes de Blaye», «Bourg», «Côtes de Bourg», «Bordeaux mousseux» (blanc et rosé);
+ 16 p. 100 pour les vins blancs à appellations d'origine contrôlées:
«Entre Deux Mers», «Entre Deux Mers Haut Benauge»;
+ 18 p. 100 pour les vins rouges, rosés et blancs à appellation d'origine contrôlée: «Buzet».