Article (Arrêté du 16 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la tuberculose bovine)
Art. 23. - Lorsque l'existence de la tuberculose bovine est confirmée par les examens prévus aux articles précédents, l'exploitation d'appartenance est placée sous surveillance du directeur des services vétérinaires.
Les mesures ci-après sont mises en oeuvre dans l'exploitation concernée:
1o Visite et recensement des animaux de l'espèce bovine et des autres espèces sensibles présents dans l'exploitation notamment des chèvres;
2o Isolement et séquestration des animaux de l'espèce bovine reconnus tuberculeux jusqu'à leur abattage;
3o Isolement et séquestration jusqu'à leur abattage des animaux de l'espèce caprine reconnus tuberculeux dans les conditions définies par instruction du ministre de l'agriculture et de la forêt;
4o Marquage et abattage, de tout ou partie du cheptel bovin, et éventuellement du cheptel caprin, dans les conditions fixées par le ministre de l'agriculture et de la forêt;
5o Interdiction de laisser entrer dans les locaux ou les herbages de l'exploitation, des animaux de l'espèce bovine ou d'autres espèces sensibles provenant d'autres cheptels;
6o Interdiction de laisser sortir de l'exploitation des animaux de l'espèce bovine ou d'une autre espèce sensible, sauf dérogation accordée par le directeur des services vétérinaires.
Dans le cas d'exploitations comprenant deux ou plusieurs unités distinctes de production dont la structure, l'importance et la conduite d'élevage permettent d'éviter toute propagation de l'infection tuberculeuse, le directeur des services vétérinaires peut accorder une dérogation aux exigences énoncées aux paragraphes 5o et 6o du présent article pour les unités de production saines d'une exploitation infectée.