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Article (CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 90-829 du 7 décembre 1990 modifiant la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés no 87-23 du 6 mars 1987 définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence)

Article (CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 90-829 du 7 décembre 1990 modifiant la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés no 87-23 du 6 mars 1987 définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence)

Art. 1er. - Les dispositions suivantes sont insérées entre l'article 1er et l'article 2 de la décision no 87-23 du 6 mars 1987 susvisée:
«Art. 1 bis. - Le système technique utilisé pour les émissions complémentaires à celles utilisant le système stéréophonique à fréquence pilote défini à l'article 1er doit être agréé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
«Les émissions complémentaires destinées à l'accord automatique dans les récepteurs de radiodiffusion en modulation de fréquence doivent être conformes aux spécifications de la recommandation 643 du Comité consultatif international des radiocommunications (C.C.I.R.).
«Les fonctions liées aux programmes, au sens de cette recommandation,
doivent respecter la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 9 novembre 1990.»