Article (Arrêté du 11 septembre 1990 relatif à l'agrément de production des constructeurs de produits aéronautiques)
Article 12
Modifications aux spécifications d'agrément
Toute modification aux dispositions décrites dans les spécifications d'agrément ou dans les documents des constructeurs qui y sont mentionnés pour répondre aux exigences du présent arrêté doit être précédée d'un amendement à ces spécifications ou documents avant d'être appliquée.
Tout amendement aux spécifications ou tout amendement aux documents mentionnés dans les spécifications, qui sont susceptibles d'affecter notablement les conditions d'obtention de la conformité du produit doivent être soumis par écrit au ministre chargé de l'aviation civile pour accord préalable à leur mise en application.
Toutefois, cet accord préalable n'est pas nécessaire si le constructeur estime que des impératifs de sécurité, dont il devra ultérieurement démontrer l'existence et le bien-fondé au ministre chargé de l'aviation civile,
justifient une application immédiate.
Tout autre amendement aux spécifications et tout autre amendement aux documents mentionnés dans les spécifications doivent être fournis sans délai au ministre chargé de l'aviation civile. Celui-ci pourra toutefois préciser la liste des documents qui seront seulement tenus à sa disposition.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut en outre exiger que les spécifications ou les documents des constructeurs qui y sont mentionnés soient modifiés, s'il lui apparaît qu'ils sont insuffisants pour assurer la navigabilité des produits fabriqués.