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Article (Arrêté du 23 août 1990 fixant le régime de rémunération applicable aux ex-volontaires du service national chargés d'enseignement et demeurant en fonctions pour terminer l'année scolaire en cours au moment où ils sont dégagés de leurs obligations au titre du code du service national)

Article (Arrêté du 23 août 1990 fixant le régime de rémunération applicable aux ex-volontaires du service national chargés d'enseignement et demeurant en fonctions pour terminer l'année scolaire en cours au moment où ils sont dégagés de leurs obligations au titre du code du service national)

Art. 1er. - Les ex-volontaires du service national visés par le présent arrêté qui demeurent en fonctions pour terminer l'année scolaire en cours au moment où ils sont dégagés de leurs obligations au titre du code du service national perçoivent, lorsqu'ils sont fonctionnaires titulaires, le traitement correspondant à l'indice hiérarchique qu'ils détiennent dans leur corps d'origine.
Les ex-volontaires du service national chargés d'enseignement, non titulaires, perçoivent une rémunération équivalente au traitement afférent aux indices hiérarchiques correspondant aux grades suivants:
- instituteur, 2e échelon, s'ils ne sont pas titulaires, au minimum, d'un diplôme universitaire de deuxième cycle ou d'un diplôme équivalent;
- adjoint d'enseignement, 2e échelon, s'ils sont titulaires d'une licence,
d'une maîtrise ou d'un diplôme universitaire de technologie, ou d'un brevet de technicien supérieur;
- professeur certifié, 2e échelon, s'ils sont titulaires d'un diplôme d'études approfondies, d'un doctorat de 3e cycle ou d'un diplôme d'ingénieur; - professeur agrégé, 2e échelon, s'ils sont titulaires du diplôme d'une des écoles dont la liste figure en annexe au présent arrêté.
La rémunération des ex-volontaires du service national visés au premier alinéa du présent article, s'ils ne sont pas encore classés dans leur corps d'origine, est fixée selon les critères définis au deuxième alinéa du présent article.