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Article (Décret no 90-267 du 23 mars 1990 relatif à l'importation, à l'exportation et au transit de déchets générateurs de nuisances.)

Article (Décret no 90-267 du 23 mars 1990 relatif à l'importation, à l'exportation et au transit de déchets générateurs de nuisances.)

Art. 14. - La déclaration précise:
a) L'identité du détenteur initial auteur de la déclaration, de la personne qui a créé le déchet, du destinataire, du ou des transporteurs prévus, le transporteur maritime n'étant pas considéré comme transporteur au sens du présent décret en cas de transroulage, ainsi que de toute autre personne intervenant à titre commercial ou technique dans l'envoi du déchet du détenteur initial au destinataire;
b) La nature, le fait générateur, la composition, la quantité, les caractéristiques de danger, la destination et le mode d'élimination du déchet;
c) La référence de l'autorisation en cours de validité de l'installation destinataire délivrée par l'autorité compétente conformément à l'article 9 de la directive C.E.E. no 78-319 du 20 mars 1978 ou à l'article 6 de la directive C.E.E. no 76-403 du 6 avril 1976;
d) Les conditions de transport et l'itinéraire.
Elle est en outre assortie:
1. D'une pièce établissant l'accord liant le destinataire au détenteur initial quant à la prise en charge du déchet dans l'installation prévue aux fins d'élimination;
2. Des pièces certifiant que le projet d'exportation a été porté à la connaissance des autorités compétentes des Etats étrangers de destination et de transit.