Article (Arrêté du 23 mars 1990 relatif aux documents et formalités nécessaires à l'importation, à l'exportation et au transit de déchets générateurs de nuisances)
Art. 14. - Dans le cas d'un transit direct de frontière, à l'exclusion des transits ayant lieu exclusivement dans les eaux territoriales, le document de suivi revêtu du certificat d'autorisation est présenté en deux exemplaires à chacun des deux bureaux de douane d'entrée et de sortie.
Le service de ces bureaux vise les deux exemplaires du document de suivi (en case 35 s'il y a sortie définitive du déchet du territoire douanier de la Communauté), en remet un à l'intéressé et transmet l'autre au ministre chargé de l'environnement.