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Article (Décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet)

Article (Décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet)

Art. 7. - Les conditions de recrutement sont celles prévues pour les emplois correspondants à temps complet.
Toutefois, le fonctionnaire déjà titulaire d'un grade dans un cadre d'emplois ou d'un emploi peut être recruté dans le même cadre d'emplois ou emploi, par une autre collectivité ou un autre établissement, par voie directe. Si le recrutement initial est intervenu antérieurement à la publication du présent décret, le nouveau recrutement peut intervenir même si l'agent ne remplit pas les conditions fixées par le statut particulier correspondant.
Le fonctionnaire ainsi nommé l'est à l'échelon du grade ou de l'emploi et avec l'ancienneté détenus au jour de sa nomination. Il n'est plus soumis aux conditions éventuelles de stage et de formation initiale.
S'il est en cours de stage, sa titularisation par l'autorité territoriale qui l'a recruté en premier ne peut intervenir qu'après avis des autres autorités territoriales concernées.