Article (Décret no 91-602 du 27 juin 1991 relatif à l'École nationale supérieure Louis-Lumière)
Art. 20. - Sous réserve des dispositions des articles 27, 28 et 29, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai de quinze jours suivant la réception des procès-verbaux par le recteur d'académie, à moins que celui-ci n'en ait autorisé l'exécution immédiate.
Dans ce délai, le recteur peut s'opposer à l'exécution d'une délibération et demander au conseil de délibérer à nouveau. Il peut procéder à l'annulation d'une délibération qui lui paraîtrait entachée d'irrégularité dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a signalé son opposition. Si aucune décision n'intervient dans ce délai, l'opposition est levée de plein droit.
Art. 34. - L'article R. 332-16 du code des assurances est modifié comme suit:
Au premier alinéa, les mots: «établissement visé au dernier alinéa» sont remplacés par les mots: «intermédiaire habilité»;
Au troisième alinéa, la deuxième phrase est supprimée et, au début de la troisième phrase, le mot «ils» est remplacé par les mots «les comptes».