Article (Décret no 91-286 du 14 mars 1991 relatif aux modalités de dépôt dans les musées nationaux et classés des oeuvres d'art ou objets de collection appartenant à des personnes privées pris en application de l'article 11 de la loi no 87-571 du 23 juillet 1987 modifiée sur le développement du mécénat.)
Art. 2. - Un état de la conservation de l'oeuvre ou de l'objet,
préalablement établi par les services de la direction des musées de France,
est annexé au contrat.