Art. 3. - L'emploi de directeur comporte sept échelons.
La durée du temps de services effectifs passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans.
Peuvent seuls accéder au 7e échelon les directeurs des établissements classés dans le groupe I en application des dispositions de l'article 8 du présent décret.