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Article (Arrêté du 11 février 1991 relatif aux documents à établir et à tenir par les commissionnaires de transport exerçant des activités de groupage, de bureau de ville ou d'affrètement routier)

Article (Arrêté du 11 février 1991 relatif aux documents à établir et à tenir par les commissionnaires de transport exerçant des activités de groupage, de bureau de ville ou d'affrètement routier)

Art. 1er. - Les commissionnaires de transport qui exercent les activités de groupage, de bureau de ville et d'affrètement faisant l'objet de l'article 1er du décret no 90-200 du 5 mars 1990 doivent établir et tenir les documents prévus par le présent arrêté.