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Article (Arrêté du 23 février 1990 modifiant l'arrêté du 26 avril 1989 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période du 30 mars 1989 au 29 mars 1990)

Article (Arrêté du 23 février 1990 modifiant l'arrêté du 26 avril 1989 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période du 30 mars 1989 au 29 mars 1990)

Art. 1er. - L'arrêté du 26 avril 1989 susvisé est modifié comme suit:
1. L'article 2 est remplacé par le texte suivant:
«La quantité de référence globale, mentionnée à l'article 1er, est égale à la somme de:
«98,97 p. 100 de la quantité de référence globale de la période allant du 30 mars 1988 au 29 mars 1989, diminuée, le cas échéant, des quantités rendues disponibles pour la campagne 1988-1989 par les producteurs ayant bénéficié des primes prévues par le décret no 87-278 du 21 avril 1987, prélevées en application des articles 7 et 8, deuxième paragraphe, de l'arrêté du 11 avril 1988,
«Et de la dotation reçue en application de l'article 3 ter du règlement C.E.E. no 857-84 modifié.» 2. A l'article 3, premier alinéa, le chiffre de: «5,67 p. 100» est remplacé par: «4,62 p. 100». La référence utilisable notifiée à chaque producteur, en application de l'article 4 de l'arrêté du 26 avril 1989, n'est pas modifiée.
3. A l'article 17, b, la date du «15 janvier 1990» est remplacée par celle du «1er mars 1990».
4. L'article 17 sous c de l'arrêté du 26 avril 1989 susvisé est remplacé par le texte suivant:
«c) Les allocations provisoires sont réservées aux producteurs prioritaires visés à l'article 7, qui n'ont pu obtenir de supplément de référence à caractère définitif, faute de disponibilités suffisantes en quantités libérées. Elles sont réparties selon l'ordre visé à l'article 9.
«Elles sont réparties dans les limites indiquées aux articles 8, 10 et 13. Toutefois, quand les disponibilités le permettent, si l'objectif de production est supérieur à 200000 litres, les pourcentages visés à l'article 8, dernier alinéa, sont ramenés respectivement à 90,5 p. 100 et à 88,5 p. 100 pour la fraction qui dépasse 200000 litres.
«Après avoir satisfait les besoins des producteurs prioritaires, et par dérogation à l'article 8, deuxième alinéa, le reliquat éventuel est attribué à tous les producteurs, proportionnellement à leur quantité de référence utilisable, dans la limite de 20 p. 100. Les allocations provisoires,
attribuées à partir de ce reliquat, ne peuvent excéder 40000 litres.» 5. A l'article 18, l'alinéa suivant est introduit:
«La répartition de ces quantités est effectuée avant le 1er mars 1990.» 6. A l'article 25, le délai de «quarante-cinq jours» est ramené à «trois semaines».