Article (Décret no 90-230 du 14 mars 1990 relatif au statut particulier des infirmiers des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse)
Art. 13. - La durée moyenne du temps passé dans chaque échelon des différents grades prévus aux articles 10 à 12 ci-dessus peut être réduite pour tenir compte de la notation sans pouvoir être inférieure à un an et demi lorsqu'elle est fixée à deux ans, deux ans lorsqu'elle est fixée à deux ans et six mois, deux ans et trois-mois lorsqu'elle est fixée à trois ans, trois ans lorsqu'elle est fixée à quatre ans.