Article (Arrêté du 22 décembre 1989 modifiant l'arrêté du 15 juillet 1970 relatif à la production et à la commercialisation de la volaille de Bresse)
Art. 5. - L'article 10 de l'arrêté du 15 juillet 1970 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«Aucune volaille ne peut être vendue sous l'appellation "Bresse" si elle ne porte, simultanément, la bague de l'éleveur, le scellé de l'expéditeur et en plus, pour les chapons et poulardes, le sceau d'identification.
«Les bagues et scellés incessibles sont exclusivement utilisés par leurs titulaires respectifs; les sceaux d'identification sont remis aux éleveurs et utilisés sous leur seule responsabilité. Les trois marques ne peuvent servir qu'une fois et leur mise en place doit être effectuée soigneusement pour les rendre inviolables.»