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Article (LOI n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement (1))

Article (LOI n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement (1))

Art. 10. - I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1387 A ainsi rédigé :

« Art. 1387 A. - Pour les logements à usage locatif appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré et aux sociétés d’économie mixte, le département peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, prolonger, pendant une durée qu’il détermine, la durée des exonérations mentionnées aux articles 1384 et 1384 A et au paragraphe II bis de l’article 1385 pour la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue à son profit. »

II. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1387 B ainsi rédigé :

« Art. 1387 B. - Le département peut, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer totalement ou partiellement de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue à son profit, pendant une durée qu’il détermine, les logements acquis en vue de leur location avec le concours financier de l’Etat en application du 3° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation ainsi que les logements faisant l’objet d’un bail à réhabilitation en application de l’article L. 252-1 du même code. »

III. - Les obligations déclaratives des personnes et organismes entrant dans le champ d’application du présent article sont fixées par décret.