Article (Décret no 92-1207 du 16 novembre 1992 fixant les conditions de ivrance d'un agrément aux organismes dispensant de la formation destinée élus locaux)
Art. 8. - Le renouvellement est accordé ou refusé au terme d'une procédure identique à celle suivie pour une première demande d'agrément. L'organisme qui sollicite le renouvellement doit, en outre, joindre à sa demande:
1o Un document retraçant l'emploi des sommes déjà reçues au titre de l'application des dispositions de la loi du 3 février 1992 susvisée;
2o Un bilan pédagogique et financier de son activité de formation des élus locaux;
3o Un bilan, un compte de résultat et l'annexe du dernier exercice clos. Les documents comptables sont certifiés par un commissaire aux comptes.