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Article (Décret no 91-374 du 16 avril 1991 fixant les dispositions applicables aux assistants d'enseignement et de recherche contractuels des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture)

Article (Décret no 91-374 du 16 avril 1991 fixant les dispositions applicables aux assistants d'enseignement et de recherche contractuels des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture)

Art. 17. - Les assistants en activité font l'objet d'une évaluation annuelle émise par le chef d'établissement après avis du chef de service. Elle prend la forme d'une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle et est communiquée aux intéressés.