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Article (Arrêté du 16 mai 1990 modifiant l'arrêté du 12 septembre 1989 fixant les modalités de vote par correspondance en vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires au ministère de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire)

Article (Arrêté du 16 mai 1990 modifiant l'arrêté du 12 septembre 1989 fixant les modalités de vote par correspondance en vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires au ministère de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire)

Art. 3. - Les paragraphes 1 et 2 de l'article 3 de l'arrêté du 12 septembre 1989 sont remplacés par les dispositions suivantes:
« 1. Cinq jours francs après la date du scrutin, la section de vote à laquelle sont rattachés les votants par correspondance procède au recensement des votes recueillis par cette voie.
«Les plis extérieurs portant la signature et le nom des votants sont ouverts; la liste électorale est émargée; l'enveloppe intérieure est déposée dans l'urne.
« 2. Sont mis à part:
«Les plis extérieurs sur lesquels ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquels ces mentions sont illisibles;
«Les plis extérieurs multiples parvenus sous la signature d'un même agent; «Les plis extérieurs contenant plus d'une enveloppe.
«Dans les deux premiers cas, les plis extérieurs et, dans le troisième cas, les enveloppes intérieures ne seront pas ouvertes.
«Le nom des électeurs dont émanent ces plis n'est pas émargé sur la liste électorale.» (Le reste sans changement.)