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Article (Décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions)

Article (Décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions)

«c) Un représentant du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer;
«d) Cinq représentants de la production agricole;
«e) Cinq représentants de la transformation des produits agricoles;
«f) Deux représentants de la commercialisation des produits agricoles;
«g) Un représentant du Conseil supérieur de la forêt et des produits forestiers, qui ne siège que lorsque les problèmes de la forêt et de la transformation du bois sont évoqués.
«Les membres mentionnés au d ci-dessus sont nommés, pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre de l'agriculture et de la forêt.
Trois sont nommés parmi les personnalités proposées par chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret no 90-187 du 28 février 1990. Deux sont nommés sur proposition respective de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture et de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles.
«Les membres mentionnés aux e et f ci-dessus sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre de l'agriculture et de la forêt, sur proposition des organisations représentatives de la transformation et de la commercialisation après avis, le cas échéant, du ministre intéressé.» XIII. - A l'article 3 (1, d) du décret no 87-763 du 14 septembre 1987 susvisé, les termes: «quatre représentants de la production agricole ou leurs suppléants désignés» sont remplacés par les termes: «quatre représentants de la production agricole ou leurs suppléants, dont deux désignés parmi les personnalités proposées par chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret no 90-187 du 28 février 1990, un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ou son suppléant désigné, et un représentant de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles ou son suppléant désigné».
XIV. - A l'article 2 du décret no 77-1127 du 5 octobre 1977 susvisé, les termes: «un représentant de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (F.N.S.E.A.)» et «un représentant du Centre national des jeunes agriculteurs (C.N.J.A.)» sont remplacés par les termes: «un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret no 90-187 du 28 février 1990».
XV. - La fin de l'article R. 528-3 du code rural, après les mots: «- le président de la Confédération française de la coopération agricole;», est rédigée comme suit:
« - un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture;
« - un représentant de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles.
« Représentent les organisations coopératives et syndicales:
« - trois représentants des sociétés coopératives agricoles désignés par le ministre de l'agriculture et de la forêt sur proposition de la Confédération française de la coopération agricole;