Article (Décret n° 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine)
Art. 2. - Le corps des conservateurs du patrimoine comporte les grades suivants:
- conservateur en chef comprenant six échelons;
- conservateur de 1re classe comprenant cinq échelons;
- conservateur de 2e classe comprenant un échelon de stage et trois échelons.
Les conservateurs du patrimoine sont nommés dans les conditions prévues à l'article 10 ci-dessous.
Le Premier ministre prononce les sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes sur le rapport du ministre chargé de la culture. Celui-ci prend toutes les décisions relatives à la gestion des intéressés. Les mesures d'affectation dans un autre ministère sont prononcées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre affectataire.