Article (Arrêté du 1er juin 1990 modifiant l'arrêté du 13 janvier 1972 fixant les modalités du concours de recrutement des élèves ingénieurs des travaux agricoles prévu par l'article 6 (2o) du décret no 65-690 du 10 août 1965 (concours interne))
«B. - Epreuves orales
«1o Entretien avec le jury sur un sujet d'ordre technique et économique en rapport notamment avec les activités antérieures des candidats (durée: trente minutes; coefficient 2);
«2o Langue vivante I obligatoire (durée: vingt minutes, après une heure de préparation; coefficient 1);
«3o Epreuve facultative portant sur le traitement automatisé de l'information (durée: vingt minutes, après un temps égal de préparation;
coefficient 1). Seuls les points obtenus au-dessus de la moyenne (10 sur 20) à cette épreuve sont pris en compte pour l'admission à l'issue des épreuves écrites et orales;
«4o Epreuve facultative de langue vivante II (durée: vingt minutes, après une heure de préparation; coefficient 1). Seuls les points obtenus au-dessus de la moyenne (10 sur 20) à cette épreuve sont pris en compte pour l'admission à l'issue des épreuves écrites et orales.
«Le programme des épreuves écrites de ce concours est celui annexé à l'arrêté du 30 octobre 1989 fixant les modalités du concours d'admission à la section d'ingénieurs des écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles (recrutement externe, concours C).
«Le programme de l'épreuve portant sur le traitement automatisé de l'information est fixé en annexe I du décret du 14 mars 1986 susvisé (Journal officiel du 19 mars 1986).»