Article (Décret no 91-1024 du 7 octobre 1991 portant ouverture et annulation de crédits)
Art. 5. - Le programme, la nature des épreuves et les conditions d'organisation des concours mentionnés à l'article 4 ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique.
La liste des candidats admis à prendre part aux épreuves est arrêtée par le ministre chargé de la santé.