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Article (Décret n° 91-365 du 15 avril 1991 modifiant le décret n° 77-1177 du 20 octobre 1977 relatif à la surveillance et à l'enseignement des activités de natation)

Article (Décret n° 91-365 du 15 avril 1991 modifiant le décret n° 77-1177 du 20 octobre 1977 relatif à la surveillance et à l'enseignement des activités de natation)

Art. 4. - Il est ajouté à la suite de l'article 4 un article 4-1 ainsi rédigé :
" Art. 4-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article 4 et en l'absence de personnel chargé de garantir la surveillance, le préfet du département peut autoriser du personnel titulaire d'un des diplômes mentionnés à l'article 2 à assurer cette fonction dans un établissement mentionné à l'article 3.
" Cette autorisation d'exercice dont les conditions de délivrance sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé des sports est valable pour une durée limitée. "