Article (Arrêté du 28 janvier 1991 relatif au programme et aux modalités des concours d'admission au cycle de formation des élèves-directeurs de 3e classe organisé par l'Ecole nationale de la santé publique pour l'accès aux emplois du personnel de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
Art. 3. - Les épreuves écrites d'admissibilité de chacun des concours comprennent:
1o Au choix du candidat après communication des sujets:
- soit une composition rédigée en cinq heures sur un sujet d'ordre général relatif à l'évolution des idées et des faits politiques, économiques, sociaux et culturels en France et dans le monde (coefficient 5);
- soit une étude composée à partir d'un texte qui sera préalablement résumé dans laquelle seront discutées et appréciées les idées essentielles de l'auteur; cette épreuve, d'une durée de cinq heures, porte sur un texte d'ordre général relatif à l'évolution des idées et des faits politiques,
économiques, sociaux et culturels en France et dans le monde (coefficient 5). L'annexe I du présent arrêté précise l'orientation de cette épreuve.
2o Une composition rédigée en quatre heures portant, au choix du candidat,
sur l'une des matières suivantes (coefficient 3):
- droit public (programme fixé à l'annexe II);
- macroéconomie (programme fixé à l'annexe III);
- mathématiques et sciences physiques (programme fixé à l'annexe IV);
- santé publique (programme fixé à l'annexe V).
Le choix du candidat est exprimé avant la clôture des inscriptions.
3o Une composition rédigée en quatre heures portant, au choix du candidat,
sur l'une des matières suivantes (coefficient 3):
- finances publiques (programme fixé à l'annexe VI);
- droit hospitalier (programme fixé à l'annexe VII);
- législation de sécurité sociale et d'aide sociale (programme fixé à l'annexe VIII);
- comptabilité privée (programme fixé à l'annexe IX);
- microéconomie (programme fixé à l'annexe X);
- techniques quantitatives (programme fixé à l'annexe XI).
Le choix du candidat est exprimé avant la clôture des inscriptions.