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Article (Décret no 90-755 du 23 août 1990 pris pour l'application de l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et relatif au rapport constant entre les pensions et les traitements bruts de la fonction publique de l'Etat)

Article (Décret no 90-755 du 23 août 1990 pris pour l'application de l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et relatif au rapport constant entre les pensions et les traitements bruts de la fonction publique de l'Etat)

«Lorsque le quorum n'est pas atteint sur un ordre du jour donné, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et effectuée dans les mêmes conditions.
«Le secrétariat est assuré par les services du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
«Art. R. 6. - L'avis de la commission ainsi que, le cas échéant, les résultats du vote sont annexés au rapport de présentation du projet de décret modifiant la valeur du point de pension en application du 3o du B de l'article L. 8bis.
«Un procès-verbal de la séance est adressé aux membres de la commission dans un délai de deux mois.»