Article (Arrêté du 26 mars 1990 fixant les conditions à remplir en vue de l'agrément des ocularistes)
Art. 7. - Les recours éventuels contre les refus d'agrément peuvent être soumis à l'avis de la commission consultative des prestations sanitaires conformément à l'article R.165-10 du code de la sécurité sociale.