Art. 55. - I. - Le premier alinéa de l’article L. 311-1 du code forestier est ainsi rédigé :
« Aucun particulier ne peut user du droit d’arracher ou de défricher ses bois, ou de mettre fin à la destination forestière de ses terrains, sans avoir préalablement obtenu une autorisation administrative. »
II. - Le premier alinéa de l’article L. 311-3 du même code est ainsi rédigé :
« L’autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois ou des massifs qu’ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire : ».