Art. 30. - Après l’article 18 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 précitée, il est inséré un article 18-1 ainsi rédigé :
« Art. 18-1. - Tout propriétaire peut, par convention, mettre à la disposition d’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural, en vue de leur aménagement parcellaire ou de leur mise en valeur agricole, conformément au but fixé par l’article 15, des immeubles ruraux libres de location d’une superficie qui ne peut excéder deux fois la surface minimum d’installation. Ces conventions sont dérogatoires aux dispositions de l’article L. 411-1 du code rural. Leur durée ne peut excéder six ans, et elles sont renouvelables une seule fois.
« A cet effet, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural consent des baux qui ne sont soumis aux règles résultant du statut du fermage que pour ce qui concerne le prix. Ces baux déterminent, au moment de leur conclusion, les améliorations que le preneur s’engage à apporter au fonds et les indemnités qu’il percevra à l’expiration du bail.
« A l’expiration de ce bail, lorsque celui-ci excède une durée de six ans, le propriétaire ne peut donner à bail dans les conditions de l’article L. 411-1 du code rural le bien ayant fait l’objet de la convention ci-dessus sans l’avoir préalablement proposé dans les mêmes conditions au preneur en place.
« Les conventions conclues en application du premier alinéa du présent article sont exonérées des droits de timbre et d’enregistrement ainsi que des taxes sur le chiffre d’affaires. »